Peut-on faire un recours en cas de refus de l'aide juridictionnelle ?
Oui, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, vous-même ou votre avocat pouvez former un recours contre la décision.
Vous pouvez contester :
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un refus pur et simple de l'aide juridictionnelle ;
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ou l'attribution de l'aide partielle, alors vous souhaitez obtenir l'aide totale.
Le recours doit être effectué dans les 15 jours suivant la Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne (particuliers) de la décision contestée.
Le recours doit être adressé au bureau de l'aide juridictionnelle qui a rendu la décision, par courrier en recommandé avec accusé de réception. Ce recours doit contenir les faits et motifs pour lesquels vous contestez la décision. Par exemple, les motifs de contestation du calcul de vos ressources.
Le service ayant pris la décision initiale transmet ensuite votre demande l'autorité compétente pour examiner le recours.
Juridiction |
Autorité chargée de l'examen du recours |
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Cas général |
1er président de la cour d'appel chargée de l'affaire ou dont dépend le tribunal |
Cour nationale du droit d'asile (CNDA) |
Président de la cour nationale du droit d'asile |
Tribunal administratif |
Président de la cour administrative d'appel dont dépend le tribunal |
Cour administrative d'appel |
Président de la cour administrative d'appel chargée de l'affaire |
Conseil d'État |
Président de la section du contentieux du Conseil d'État |
Cour de cassation |
1er président de la cour de cassation |
Tribunal des conflits |
Président de la section du contentieux du Conseil d'État |
Une fois que le recours est examiné, une copie de la décision vous est Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne (particuliers) par courrier. Si cette nouvelle décision ne vous convient pas, vous n'aurez plus aucun recours par la suite. Cette deuxième décision est définitive.
Références
Décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique
Procédure de recours : articles 56 à 60