Congé de formation professionnelle dans la fonction publique territoriale (FPT)
L'agent territorial qui souhaite se former pour satisfaire un projet professionnel ou personnel peut, sous certaines conditions, bénéficier d'un congé de formation professionnelle. Ce congé d'une durée maximale de 3 ans est rémunéré pendant 12 mois.
Qui est concerné ?
Il est possible de bénéficier du congé sous réserve de remplir des conditions d'ancienneté. Ces conditions dépendent du statut de l'agent :
* Cas 1 : Fonctionnaire
Avoir accompli au moins 3 ans de services dans la fonction publique
* Cas 2 : Contractuel
Avoir accompli au moins l'équivalent de 3 ans de services publics consécutifs ou non, dont au moins 12 mois dans la collectivité à laquelle est demandé le congé de formation
À savoir : L'agent qui a bénéficié :
-
d’une préparation aux examens et concours de la fonction publique,
-
ou d’un précédent congé de formation professionnelle,
ne peut pas obtenir un congé de formation professionnelle dans les 12 mois qui suivent la fin de cette action de formation (sauf s'il a dû l'écourter pour nécessités de service).
Durée
La durée du congé de formation est fixée à 3 ans maximum pour l'ensemble de la carrière.
Le congé peut être utilisé en une seule fois ou fractionné au cours de la carrière. Chaque période de formation doit alors avoir une durée minimale équivalant à un mois à temps plein.
Ces périodes minimales d'un mois peuvent elles-mêmes être fractionnées en semaines, journées ou demi-journées.
Démarche
La demande de congé doit être formulée au moins 90 jours (3 mois) avant la date de début de la formation.
Elle doit préciser les dates de début et de fin du congé, la formation envisagée et les coordonnées de l'organisme de formation.
À réception de la demande, l’administration a 30 jours pour faire connaître à l'agent son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
Le congé de formation professionnelle est accordé sous réserve des nécessités de service.
L'administration ne peut opposer 2 refus consécutifs à une demande de congé qu'après avis de la CAP.
Carrière
Le temps passé en congé de formation professionnelle est considéré comme du temps de service, il est en conséquence pris en compte pour l'avancement et la promotion interne.
L'agent en congé de formation professionnelle conserve ses droits à congés annuels : il peut les prendre pendant son congé de formation professionnelle, notamment durant les périodes de vacances scolaires.
Dans ce cas, le congé de formation professionnelle est suspendu durant les périodes de congés annuels et l'agent est réintégré sur son poste.
En cas de maladie ou de maternité, le congé de formation est également suspendu et l'agent réintégré et rémunéré selon les règles habituelles applicables pendant ces congés.
Obligations
À la fin de chaque mois et lors de sa reprise de fonction, l'agent remet à son employeur une attestation de présence délivrée par l'organisme de formation.
En cas d'absence sans motif valable, l'agent perd le bénéfice de son congé et doit rembourser les indemnités perçues.
L'agent bénéficiaire d'un congé de formation professionnelle s'engage à servir dans la fonction publique (d'État, territoriale ou hospitalière) pendant une période égale à 3 fois celle pendant laquelle il a perçu des indemnités.
En cas de non respect de cet engagement, il est tenu de rembourser les indemnités perçues au prorata du temps de service non effectué.
Rémunération
L'agent en congé de formation reçoit, de la part de sa collectivité, une indemnité mensuelle forfaitaire pendant la 1re année de congé.
Cette indemnité est égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence perçus au moment de la mise en congé dans la limite de 2 620,85 € brut par mois. Elle est augmentée du supplément familial de traitement (SFT).
Fin du congé
L'agent reprend son service à la fin du congé de formation professionnelle.
Pour en savoir plus
Congé de formation professionnelle (CFP)
Ministère chargé de la fonction publique
Références
Décret du 26 décembre 2007 relatif à la formation des agents territoriaux
Articles 8, 11 à 17 et 43 à 45