Examen et établissement de l'état d'endettement
Quand la commission de surendettement a déclaré un dossier recevable, elle examine la situation du demandeur et dresse un état de son endettement (ou état du passif) à partir des éléments de ses dettes et de ses ressources fournis. Cet examen permettra d'orienter le dossier vers la procédure adaptée.
Moyens utilisés par la commission
Audition des personnes concernées par le dossier
Le surendetté peut solliciter un entretien auprès de la commission pour expliquer certains aspects de son dossier qu'il estime nécessaire d'éclaircir.
La commission peut convoquer le surendetté, ses créanciers ou toute autre personne à une réunion par lettre recommandée avec accusé de réception pour obtenir des informations sur le dossier.
Enquête d'informations
La commission peut se faire communiquer toute information et document lui permettant d'établir une exacte situation financière du surendetté.
Elle peut ainsi obtenir des informations auprès :
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des administrations publiques,
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des organismes sociaux,
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de la Banque de France (fichier central des chèques, fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers),
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des établissements de crédits.
Elle peut demander une enquête sociale auprès de collectivités territoriales et organismes de la sécurité sociale.
Information des garants
La personne qui s'est portée garant (caution) est informée de l'engagement du surendetté dans une procédure devant la commission de surendettement. L'information lui est donnée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La caution dispose de 30 jours, à compter de la réception de courrier, pour indiquer à la commission le montant qu'il a déjà réglé aux créanciers du surendetté au titre de son engagement de cautionnement.
Information des créanciers
La commission informe chaque Personne à qui l'on doit de l'argent ou la fourniture d'une prestation (particuliers) de l'état de sa dette, telle que déclarée par la personne surendettée. Le créancier dispose alors de 30 jours pour contester le montant de cette dette.
Contestation de l'état d'endettement adopté par la commission
Si le surendetté conteste l'état d'endettement adopté par la commission, il a 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge du tribunal d'instance pour vérifier la validité et le montant des créances.
Le juge du tribunal d'instance statue par ordonnance de manière définitive sur la demande. Il fixe le montant et la nature des créances, qui sont intégrées au plan de redressement (particuliers).
État d'endettement définitif
Après avoir analysé et vérifié tous les éléments fournis par les parties, la commission dresse un état du passif définitivement arrêté qui détaille l'endettement du surendetté. Elle informe le surendetté et ses créanciers de la date à laquelle cet état a été arrêté.
Les dettes qui figurent dans cet état ne peuvent plus produire d'intérêts ou générer des pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan conventionnel de redressement (particuliers).
Orientation du dossier
La commission, après l'étude de la situation du demandeur, oriente le dossier en fonction de la gravité de la situation de surendettement vers une des procédures suivantes :
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soit la commission considère qu'un réaménagement des dettes est envisageable et va tenter une conciliation avec les créanciers à travers un plan conventionnel de redressement, (particuliers)
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soit la commission considère qu'aucune solution financière n'est possible (situation irrémédiablement compromise) et la demande est alors orientée vers la procédure de rétablissement personnel, avec (particuliers) ou sans liquidation judiciaire (particuliers).
Où s'adresser ?
Commission de surendettement
Pour un complément d'informationPoint conseil budget (PCB)
Pour obtenir des conseils et informationsVoir aussi...
Références
Code de la consommation : articles L712-1 à L712-9
Procédure (règles générales)
Code de la consommation : articles R713-1 à R713-11
Compétences du juge du tribunal d'instance en matière de surendettement
Code de la consommation : articles R722-1 à R722-4
Examen de la recevabilité de la demande