Durée du travail du salarié à temps plein
Sauf dérogations conventionnelles ou collectives, le salarié est soumis à une durée légale de travail de 35 heures par semaine. Des durées maximales (quotidienne et hebdomadaire) de travail sont également imposées. Sauf dérogations, le salarié ne doit pas travailler au-delà des durées maximales prévues.
Durée légale de travail
* Cas 1 : Cas général
La durée légale du travail pour un temps complet est fixée à 35 heures par La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures, sauf si une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) fixe une autre période de 7 jours consécutifs constituant la semaine. (particuliers) (ou 1 607 heures par an) pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.
Cependant, des dispositions conventionnelles ou collectives peuvent prévoir une durée de travail hebdomadaire supérieure ou inférieure à 35 heures.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale (ou conventionnelle) sont considérées comme des heures supplémentaires (particuliers). Si la durée de travail est inférieure à la durée légale (ou conventionnelle), le salarié travaille à temps partiel (particuliers).
À noter : tout salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans est soumis à des durées de travail réduites (particuliers).
* Cas 2 : Cadre dirigeant
Le salarié ayant la qualité de cadre dirigeant n'est soumis à aucune durée de travail (ni minimale, ni maximale).
Pour être considéré comme cadre dirigeant, le salarié doit cumuler les 3 critères suivants :
-
se voir confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps,
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être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome,
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percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.
Durées maximales de travail
Durée maximale quotidienne
La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sauf dérogations. Celles-ci sont accordées dans les cas suivants :
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à la demande de l'employeur, sous réserve de l'accord de l'inspecteur du travail,
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en cas d'urgence liée à un surcroît temporaire d'activité,
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si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) prévoit le dépassement de la durée de 10 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, et dans la limite de 12 heures par jour de travail effectif.
Durées maximales hebdomadaires
La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
-
48 heures sur une même semaine,
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et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Par exemple, si un salarié est amené à travailler 48 heures hebdomadaires pendant 6 semaines d'affilée, puis 40 heures les 6 semaines suivantes, il aura travaillé en moyenne 44 heures hebdomadaire sur la période de 12 semaines consécutives. Il ne dépasse donc pas les durées maximales hebdomadaires de travail autorisées.
Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée en cas de circonstances exceptionnelles, jusqu'à 60 heures maximum (sous réserve d'accord de l'inspection du travail).
Le dépassement de la durée moyenne de 44 heures est possible, dans la limite de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives, dans les conditions suivantes :
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si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) le prévoit,
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à défaut de convention ou d'accord, après autorisation de l'inspection du travail.
Temps de pause
Un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives est accordé au salarié dès que son temps de travail quotidien atteint 6 heures. La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.
Un temps de pause supérieur peut être fixé par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, par convention ou accord de branche).
À savoir : le temps du déjeuner, qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif, est un temps de pause.
Références
Code du travail : article L3121-27
Durée légale de travail (temps complet)
Code du travail : article L3111-2
Cadre dirigeant
Code du travail : article L3121-18
Durée maximale quotidienne (ordre public)
Code du travail : article L3121-19
Durée maximale quotidienne (champ de la négociation collective)
Code du travail : articles L3121-20 à L3121-22
Durée hebdomadaires maximales (ordre public)
Code du travail : article L3121-23
Durée hebdomadaires maximales (champ de la négociation collective)
Code du travail : articles L3121-24 à L3121-26
Durée hebdomadaires maximales (dispositions supplétives)
Code du travail : article L3121-16
Temps de pause (ordre public)
Code du travail : article L3121-17
Temps de pause (champ de la négociation collective)
Code du travail : articles D3121-4 à D3121-7
Dérogations à la durée quotidienne maximale (ordre public)
Code du travail : articles R3121-8 et R3121-9
Dérogations aux durées hebdomadaires maximales (ordre public)
Code du travail : article R3121-10
Dérogations à la durée hebdomadaire maximale sur une même semaine (ordre public)
Code du travail : article R3121-11
Dérogations à la durée hebdomadaire maximale sur 12 semaines consécutives (dispositions supplétives)