Modèle de lettre invitant le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement

Mis à jour le 01 octobre 2016

Nom, prénom de l'huissier de justice

Adresse de l'étude

Référence du dossier

Nom, prénom ou raison sociale du destinataire

Adresse complète du destinataire

Date

Objet : invitation à participer à une procédure simplifiée de recouvrement en application des articles L. 125-1 et R. 125-2 du code des procédures civiles d'exécution

Madame, Monsieur

En ma qualité d'huissier de justice, j'ai été mandaté en date du date du mandat par Monsieur, Madame ou raison sociale du créancier demeurant à adresse ou siège social du créancier afin de mettre en œuvre la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Madame, Monsieur ou raison sociale du créancier m'indique en effet être créancier à votre encontre d'une somme totale de montant total réclamé sur le fondement de fondement de la créance : date du contrat ou obligation à caractère statutaire et se composant comme suit :

- montant total en principal,

- et montant total des intérêts.

Vous êtes libre d'accepter ou de refuser cette procédure.

Je vous invite, si vous acceptez de participer à cette procédure simplifiée de recouvrement, à manifester votre accord dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la présente lettre :

- soit contre émargement, par vous-même ou par toute personne que vous auriez mandatée à cet effet, auprès de l'étude d'huissier de justice dont les coordonnées figurent en en-tête de ce courrier ;

- soit par l'envoi par courrier du formulaire d'acceptation que vous trouverez annexé à la présente. Cet envoi peut également être effectué par voie électronique en vous connectant à la plate-forme www.petitescréances.fr avec les identifiants provisoires suivants, spécialement créés à votre intention et que vous pourrez modifier après votre première connexion :

- identifiants provisoire connexion plate-forme,

- mot de passe provisoire.

Vous pouvez également refuser de participer à cette procédure par la remise ou l'envoi du formulaire de refus que vous trouverez annexé à la présente ou par tout autre moyen manifestant votre refus.

Votre absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la présente lettre vaudra refus implicite de participer à cette procédure.

En cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire à votre encontre.

signature et sceau de l'huissier de justice

Quels sont les textes applicables à cette procédure ?

Vous trouverez reproduits ci-dessous les textes de loi applicables à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.

Article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution :

Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat.

Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier, suspend la prescription.

L'huissier qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.

Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier de justice d'un titre exécutoire.

Article 2238 du code civil :

La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution :

Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution :

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'homologation de l'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.