Régime fiscal de la rémunération des comptes courants d'associés
Pour faire face au besoin de trésorerie d'une société, ses associés, actionnaires ou dirigeants peuvent lui consentir des avances en comptes courants. Ces avances sont assimilées à des prêts donnant lieu à rémunération. Les intérêts versés par la société bénéficiaire des avances constituent des charges financières déductibles de ses résultats, dans la limite d'un taux plafonné, et sous réserve de remplir certaines conditions, et un revenu imposable pour l'associé ou le dirigeant.
Sommes et personnes concernées
Il peut s'agir :
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de sommes d'argent versées volontairement à la société par l'associé, qui s'ajoutent à sa part du capital ;
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de créances, c'est-à-dire des sommes normalement dues par la société et non versées temporairement : rémunération, remboursement de frais, versement de dividendes, notamment.
Les personnes autorisées à consentir des avances en compte courant peuvent être :
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des associés ou actionnaires (de SARL ou de société anonyme s'ils détiennent plus de 5 % du capital, de société de personnes) ;
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des dirigeants : gérant, directeur général, membre du directoire ou du conseil d'administration (CA), notamment.
À savoir : les comptes courants permettent de rémunérer les associés, même si la société n'a pas de résultat distribuable, contrairement aux dividendes (professionnels).
Modalités de rémunération des comptes courants
Les avances en comptes courants peuvent être rémunérées par un intérêt fixe et le taux est librement déterminé par les parties.
L'associé dispose d'une créance sur l'entreprise, qui lui est remboursable.
En ce qui concerne la société bénéficiaire des avances, les montants figurent au passif dans un compte de dettes « Associé-compte courant » et doivent être reportés dans le tableau d'état des échéances, créances et dettes n°2057 (professionnels), et non apparaître au compte « Capital ».
Les intérêts versés par la société sont inscrits dans le compte « Emprunts et dettes financières divers ».
Les modalités du fonctionnement (rémunération, remboursement...) du compte courant peuvent être fixées :
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soit dans les statuts ;
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soit dans une convention de comptes courants d'associés.
Règles fiscales pour la société bénéficiaire des avances
Les intérêts versés à l'associé constituent des charges financières déductibles du résultat de la société, sous réserve de remplir deux conditions qui s'appliquent à toutes les sociétés soumises ou non à l'IS, dès lors qu'elles exercent une activité industrielle ou commerciale :
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le capital social doit être libéré en totalité (les associés doivent avoir versé la totalité de leur apport au capital social de la société) ;
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le taux de déductibilité des intérêts pratiqué est plafonné et doit correspondre à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les banques pour les prêts à taux variables aux entreprises d'une durée supérieure à 2 ans. Voir Taux de référence pour le plafonnement des intérêts déductibles des comptes courants d'associés (professionnels). Ce taux s'applique à l'ensemble des intérêts courus au cours de l'exercice.
Par exemple, les intérêts versés au cours d'un exercice de 12 mois clos entre le 31 décembre 2015 et le 30 janvier 2016 peuvent être déduits du résultat de la société à hauteur de 2,15 % maximum.
Si les conditions ne sont pas remplies, la fraction excédentaire des intérêts (si le taux retenu par la société excède le plafond de déduction), voire la totalité des intérêts (si le capital n'est pas entièrement libéré) n'est pas déductible du résultat fiscal et doit faire l'objet d'une réintégration extra comptable (tableau 2058 A (professionnels)).
Cas particulier des intérêts versés aux entreprises liées directement ou indirectement :
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l'entreprise bénéficiaire des avances à raison desquelles elle verse et déduit des intérêts doit démontrer à l'administration, sur sa demande, que l'entreprise qui a consenti les avances en comptes courants est au titre de l'exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun;
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lorsque la société bénéficiaire des avances soumise à l'IS est sous-capitalisée*, la déductibilité des intérêts versés par elle est soumise à une condition supplémentaire. Une entreprise est présumée sous-capitalisée, si le montant global des intérêts dus à des entreprises liées, excède simultanément les ratios d'endettement, de couverture d'intérêts et d'intérêts servis par des entreprises liées. Dans ce cas, la fraction des intérêts excédant le plus élevé de ces 3 ratios n'est pas déductible et doit faire l'objet d'une réintégration extra-comptable (imprimé 2058 A (professionnels)).
Comme pour les prêts auxquels les avances en comptes courant sont assimilées, la société bénéficiaire des avances doit déposer annuellement la déclaration de contrat de prêt (imprimé n°2062 (professionnels)), au plus tard à la date de dépôt de sa déclaration de résultats.
Règles fiscales pour l'associé
Que l'associé soit une personne morale ou physique, les intérêts relatifs à la rémunération de son compte courant d'associé constituent des produits financiers imposables.
Si l'associé est une personne physique, les intérêts perçus sont imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM) (particuliers).
Les foyers fiscaux qui déclarent moins de 2 000 € de RCM peuvent opter pour une imposition au taux forfaitaire de 24 %.
Lors de leur versement, ces intérêts font l'objet d'un prélèvement obligatoire non libératoire de 24 % à la source imputable sur l'impôt à payer l'année suivante (qui peut éventuellement être restituable).
Les foyers fiscaux dont les revenus sont inférieurs à 25 000 € pour une personne seule (ou 50 000 € en cas d'imposition commune) peuvent être dispensés de cet acompte.
Pour en savoir plus
Taux de référence pour le plafonnement des intérêts déductibles des comptes courants d'associés
Ministère chargé des finances
Références
Code général des impôts : article 39
Déduction des intérêts des comptes courants d'associés du bénéfice net de la société (3° du point 1)
Code général des impôts : article 212
Intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement
Code général des impôts : article 242 ter
Déclaration des revenus de capitaux mobiliers